Lois n°59-32 du 14
Avril 1995, relatives aux transitaires
Chapitre Premier - Définition et rôle
du Transitaire:
Au nom du peuple,
La chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
* Article premier : Le transitaire est
la personne qui accomplit pour le compte
de l'expéditeur ou du destinataire des
actes juridiques et des opérations
matérielles liés au transport
international de marchandises.
Il peut, également, organiser ou faire
exécuter tout ou partie du transport
international de marchandises y compris
les opérations connexes, notamment,
celles relatives à l'assurance,
l'emballage. le groupage, le pointage,
l'allotissement, la surveillance,
l'entreposage et la livraison.
Il accomplit les procédures
administratives nécessitées par le
transport et ses opérations connexes, et
ce y compris les formalités douanières
s'il y est habilité, autrement les fait
effectuer.
* Art. 2. - Le recours au transitaire
par l'ayant droit à la marchandise n'est
pas obligatoire.
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Avril 1995, relatives aux transitaires
Chapitre II - Conditions d'accès à la
profession:
* Art. 3. - Nul ne peut exercer la
profession de transitaire s'il n'a pas
été inscrit sur le registre des
transitaires tenu par les services du
ministère chargé du transport.
* Art. 4. - Les personnes physiques ou
morales de nationalité étrangère ne
peuvent être inscrites sur le registre
des transitaires que lorsqu'elles y sont
autorisées en vertu des conventions ou
accords internationaux en vigueur entre
la Tunisie et les pays dont elles sont
ressortissantes et ce, sous réserve de
la réciprocité.
A défaut de telles conventions,
l'inscription des personnes physiques ou
morales de nationalité étrangère sur le
registre des transitaires est soumise à
la législation et à la réglementation en
vigueur régissant les investissements et
la participation des étrangers.
* Art. 5. - L'inscription sur le
registre des transitaires est soumise
aux dispositions des articles 6, 7 et 8
de la présente loi et donne lieu à la
délivrance d'une carte professionnelle
par les services compétents du ministère
chargé du transport.
La carte professionnelle est personnelle
et incessible.
* Art. 6. - Aucune personne physique ne
peut être inscrite sur le registre des
transitaires si elle a été déchue de ses
droits civiques.
Cette condition est applicable au
représentant légal de la personne
morale.
* Art. 7. - Aucune personne physique ne
peut être inscrite sur le registre des
transitaires si elle ne remplit pas les
conditions relatives à la capacité
professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être
inscrite sur le registre des
transitaires que si son représentant
légal remplit les conditions visées à
l'alinéa premier du présent article ou
si elle justifie du recrutement d'une
personne physique au moins remplissant
les conditions susvisées ainsi que sa
désignation dans un poste de direction.
* Art. 8 - Nul ne peut être inscrit sur
le registre des transitaires s'il ne
dispose des moyens matériels minima
fixés par arrêté du ministre chargé du
transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent
changer d'affectation.
* Art. 9. - Le transitaire est tenu
d'informer le ministre chargé du
transport, de tout changement survenu
dans la situation de l'entreprise et
entraînant la non-satisfaction de l'une
des conditions d'inscription, et ce,
dans le délai d'un mois suivant la date
de son intervention .
L'information a lieu par écrit soit
directement, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception.
L'obligation d'informer concerne
également toute extension de l'activité
de l'entreprise par l'ouverture d'un
nouvel établissement et entraîne
l'actualisation des mentions portées sur
la carte professionnelle.
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Chapitre III - Droits, obligations et
responsabilité du transitaire
* Art. 10. - Le transitaire est tenu
d'accomplir le mandat qu'il a accepté et
doit agir au mieux des intérêts de son
mandant.
Il assume vis-à-vis de son mandant un
devoir général de conseil pour tout ce
qui touche l'exécution des opérations
dont il est chargé.
* Art. 11. - Lorsque le transitaire agit
en conformité avec les instructions
reçues, il a la qualité d'un mandataire
salarié.
Le mandataire salarié est un mandataire
qui perçoit une rémunération en contre
partie des opérations qu'il effectue en
exécution du mandat.
En sa qualité de mandataire salarié, le
transitaire est tenu d'accomplir avec la
diligence nécessaire le mandat qui lui a
été confié et n'encourt conformément aux
dispositions du code des obligations et
des contrats, aucune responsabilité,
sauf sa faute personnelle ou celle de
ses préposés.
* Art. 12. - En l'absence d'instructions
particulières du mandant, le transitaire
emploie toutes voies et tous moyens
qu'il juge opportun pour le. transport
et l'acheminement des marchandises qui
lui sont confiées. Dans ce cas il a la
qualité de commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport est la
personne qui agit en son nom propre et
sous sa responsabilité pour organiser
les opérations de transport et les
opérations connexes en choisissant les
transporteurs et autres intervenants.
En sa qualité de commissionnaire de
transport, le transitaire est tenu d'une
obligation de résultat.
* Art. 13. - Lorsque le transitaire
organise ou fait exécuter pour le compte
de son mandant le transport de
marchandises, il procède notamment à la
réception, à l'expédition et à la
réexpédition des marchandises,
conformément aux instructions de son
mandant.
* Art. 14. - Au départ de la
marchandise, le transitaire est réputé
s'engager à l'égard de l'expéditeur, à
négocier et à superviser au mieux les
conditions de transport et
d'acheminement de la marchandise. Le
transitaire est tenu de faire le
nécessaire pour se procurer les
documents de transport et d'exécuter
toutes les opérations qu'exige
l'expédition ou la réexpédition de la
marchandise jusqu'à sa destination
finale, et il est tenu vérifier la
conformité apparente de ces documents
avec la réglementation en vigueur.
* Art. 15. - Lors de la réception de la
marchandise pour le compte du
destinataire, le transitaire peut payer
les frais de transport ou toutes autres
dépenses y afférentes quand il sont dus.
Il doit payer ces frais sans retard
lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou
en cas d'accord avec son mandant et ce,
conformément à la réglementation de
change pour les opérations avec
l'étranger.
* Art. 16. - Le transitaire doit prendre
contre le transporteur ou son
représentant les réserves qu'exigent
l'état et la quantité de la marchandise
dans les conditions et les délais prévus
par la loi applicable.
A défaut, le transitaire est réputé
avoir reçu les marchandises dans l'état
décrit au titre de transport. Le
transitaire peut établir la preuve
contraire dans ses rapports avec le
transporteur.
* Art. 17. - Si le transitaire est
chargé de l'organisation du transport de
la marchandise en choisissant librement
les transporteurs et autres intervenants
dont le concours est nécessaire et avec
lesquels il a passé des contrats, il est
soumis aux règles régissant le
commissionnaire du transport. A ce
titre, il est tenu d'une obligation de
résultat et répond de la mauvaise
exécution du transport et des opérations
connexes qu'elle soit due à son fait
personnel ou au fait de ses
sous-traitants.
Dans ce cas, le transitaire est régi
pour les actions découlant de son
activité par les règles de délimitation
et d'exonération de responsabilité
prévues par la législation en vigueur,
selon l'opération accomplie au moment de
la survenance du fait susceptible de
donner droit à réparation.
* Art. 18. - Sont applicables au
transitaire les dispositions de
l'article 995 et suivants du code des
obligations et des contrats relatives au
contrat de dépôt à titre onéreux et ce
lorsqu'il procède à des opérations
d'entreposage des marchandises.
Sont également applicables au
transitaire, les dispositions de
l'article 127 et suivants du code des
douanes régissant les entrepôts et les
aires d'exportation et ce lorsqu'il
procède à des opérations d'entreposage
de marchandises sous douane.
* Art. 19. - Le transitaire est tenu de
conclure un contrat d'assurance couvrant
sa responsabilité civile et
professionnelle découlant de l'exercice
de son activité. Une copie dudit contrat
ainsi qu'une copie de la quittance du
payement des sommes dues doivent être
déposées auprès des services du
ministère chargé du transport qui
détiennent le registre des transitaires.
* Art. 20. - Lorsque le transitaire
accepte une opération qui concerne plus
d'un client ayant des intérêts en
conflit ou susceptibles de l'être, il
doit en informer chacun d'eux et obtenir
au préalable leur accord par écrit.
Outre son droit aux dommages et
intérêts, le mandant qui ignorait le
double mandat peut, s'il prouve qu'il en
a subi un préjudice, demander la nullité
du contrat qu'il a conclu avec le
transitaire.
* Art. 21. - Le mandant est seul
responsable de toutes les conséquences
des déclarations ou documents qu'il a
fournis au transitaire et qui s'avèrent
erronés, incomplets ou délivrés
tardivement..
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Avril 1995, relatives aux transitaires
Chapitre IV - Contrôle et sanctions
* Art. 26. - L'activité des transitaires
est soumise au contrôle des agents
assermentés, relevant du ministère
chargé du transport et habilités à cet
effet.
* Art. 27. - Les infractions aux
dispositions de la présente loi et toute
négligence du transitaire dans
l'exercice de son activité sont
constatées par deux agents relevant du
ministère chargé du transport
assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le
cachet du service dont relèvent ces
agents ainsi que les déclarations du
contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est
tenu de signer le procès-verbal ainsi
établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en
cas de refus de signer, mention en est
faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser
la date, le lieu et la nature de la
constatation effectuée, et indiquer que
le contrevenant a été informé de la date
et du lieu de sa rédaction. Hormis le
cas de flagrant délit, le procès-verbal
doit mentionner que le contrevenant a
été convoqué par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le procès-verbal précise qu'une copie en
sera adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception au
contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité
sont transmis, dans tous les cas, au
ministre chargé du transport ; ils font
foi jusqu'à preuve du contraire.
* Art. 28. - Les procès-verbaux
remplissant les conditions énoncées à
l'article 27 de la présente loi sont
transmis, le cas échéant, au procureur
de la République compétent par le
ministre chargé du transport .
* Art.29 - Les agents visés aux articles
26 et 27 de la présente loi, sont
autorisés dans le cadre
d'accomplissement de leurs missions à :
-avoir accès, aux locaux professionnels
des transitaires pendant les heures
habituelles d'ouverture ou de travail.
-faire toutes les constatations utiles
et se faire produire, sur première
réquisition, les renseignements,
documents, pièces et livres nécessaires
à leurs enquêtes et constatations ou en
prendre des copies certifiées conformes
à l'original.
-saisir, contre récépissé, ce qui est
nécessaire, des documents susvisés ou en
prendre copies certifiées conformes à
l'original, pour l'établissement de la
preuve de l'infraction.
* Art. 30. - Les fonctionnaires, les
agents et toutes autres personnes
appelées à connaître des dossiers
d'infraction, sont tenus au secret
professionnel et leur sont applicables
les dispositions de l'article 254 du
code pénal.
* Art. 31, - Nonobstant les sanctions
prévues par le code pénal, toute
personne qui contrevient aux
dispositions de l'article 3 ou 8 de la
présente loi est punie d'une amende de
5.000 dinars à 50.000 dinars.
En cas de récidive, l'amende sera portée
au double.
* Art. 32. - Lorsque le contrevenant est
une personne morale, les peines prévues
à l'article 31 de la présente loi sont
applicables à titre personnel à son
représentant légal.
* Art. 33. - Nonobstant la sanction de
radiation prévue à l'article 35 de la
présente loi, le ministre chargé du
transport peut transiger en cas
d'infraction aux dispositions de
l'article 8 de la présente loi dont la
constatation et la poursuite lui
incombent.
La transaction doit intervenir par
écrit; elle doit être signée par le
contrevenant et comporter son aveu
explicite et son engagement à
s'acquitter dans le délai imparti du
montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée
au contrevenant avec la quittance de
payement du montant de la transaction.
La transaction s'effectue sur la base
d'un barème fixé par décision du
ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que
l'affaire est pendante devant les
juridictions et n'a pas encore fait
l'objet d'un jugement définitif. La
transaction arrête les poursuites et
éteint l'action publique.
* Art. 34. - Nonobstant toute poursuite
pénale, le ministre chargé du transport
peut infliger au transitaire, ayant
contrevenu aux dispositions de l'article
19 de la présente loi, ou ayant commis
un manquement grave ou répété à
l'occasion de l'accomplissement de ses
fonctions, l'une des sanctions suivantes
:
-L'avertissement
-La suspension de l'activité pour une
durée ne dépassant pas trois mois
-La radiation.
Les sanctions de suspension de
l'activité et de radiation sont
prononcées après avis d'une commission
de discipline composée d'un président et
de quatre membres dont deux
représentants de l'administration, un
représentant des transitaires et un
représentant des chargeurs, désignés par
arrêté du ministre chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le
représentant des chargeurs sont désignés
sur proposition des organismes qui les
représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer
la sanction, le ministère chargé du
transport convoque le contrevenant pour
présenter oralement ou par écrit ses
moyens de défense dans un délai ne
dépassant pas les quinze jours à compter
de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la
commission de discipline sont fixées par
décret.
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transitaires
Chapitre V - Dispositions Transitoires
* Art. 36. - Toute personne physique ou
morale qui , à la date de promulgation
de la présente loi, exploite un magasin
soumis au contrôle douanier pour
l'entrepôt des marchandises faisant
l'objet d'un transport international
pour autrui, est tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires aux fins de
se conformer à ses dispositions, et ce,
dans un délai de six mois à compter de
la date de sa publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Ces prescriptions ne sont pas
applicables au transporteur
international et au consignataire de
cargaison qui exploite l'un desdits
magasins.
* Art.37. - Le ministre chargé du
transport autorise, à titre
exceptionnel, l'inscription des
personnes physiques ou morales visées à
l'article 36 de la présente loi,
exerçant à la date de sa publication les
activités de transitaire et n'ayant pas
la capacité professionnelle visée à
l'article 7 de la présente loi, si elles
lui en font la demande dans un délai de
six mois à compter de sa publication au
Journal Officiel de la République
Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 14 avril 1995.
Zine El Abidine Ben Ali