FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Lois n°59-32 du 14 Avril 1995, relatives aux transitaires

Chapitre Premier - Définition et rôle du Transitaire:

Au nom du peuple,

La chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

* Article premier : Le transitaire est la personne qui accomplit pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire des actes juridiques et des opérations matérielles liés au transport international de marchandises.
Il peut, également, organiser ou faire exécuter tout ou partie du transport international de marchandises y compris les opérations connexes, notamment, celles relatives à l'assurance, l'emballage. le groupage, le pointage, l'allotissement, la surveillance, l'entreposage et la livraison.
Il accomplit les procédures administratives nécessitées par le transport et ses opérations connexes, et ce y compris les formalités douanières s'il y est habilité, autrement les fait effectuer.

* Art. 2. - Le recours au transitaire par l'ayant droit à la marchandise n'est pas obligatoire.

 

Lois n°59-32 du 14 Avril 1995, relatives aux transitaires

Chapitre II - Conditions d'accès à la profession:

* Art. 3. - Nul ne peut exercer la profession de transitaire s'il n'a pas été inscrit sur le registre des transitaires tenu par les services du ministère chargé du transport.

* Art. 4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre des transitaires que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce, sous réserve de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur le registre des transitaires est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

* Art. 5. - L'inscription sur le registre des transitaires est soumise aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi et donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle par les services compétents du ministère chargé du transport.
La carte professionnelle est personnelle et incessible.

* Art. 6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle a été déchue de ses droits civiques.
Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

* Art. 7. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur le registre des transitaires si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur le registre des transitaires que si son représentant légal remplit les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions susvisées ainsi que sa désignation dans un poste de direction.

* Art. 8 - Nul ne peut être inscrit sur le registre des transitaires s'il ne dispose des moyens matériels minima fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

* Art. 9. - Le transitaire est tenu d'informer le ministre chargé du transport, de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans le délai d'un mois suivant la date de son intervention .
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'obligation d'informer concerne également toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

 

Lois n°59-32 du 14 Avril 1995, relatives aux transitaires

Chapitre III - Droits, obligations et responsabilité du transitaire

* Art. 10. - Le transitaire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et doit agir au mieux des intérêts de son mandant.
Il assume vis-à-vis de son mandant un devoir général de conseil pour tout ce qui touche l'exécution des opérations dont il est chargé.

* Art. 11. - Lorsque le transitaire agit en conformité avec les instructions reçues, il a la qualité d'un mandataire salarié.
Le mandataire salarié est un mandataire qui perçoit une rémunération en contre partie des opérations qu'il effectue en exécution du mandat.
En sa qualité de mandataire salarié, le transitaire est tenu d'accomplir avec la diligence nécessaire le mandat qui lui a été confié et n'encourt conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats, aucune responsabilité, sauf sa faute personnelle ou celle de ses préposés.

* Art. 12. - En l'absence d'instructions particulières du mandant, le transitaire emploie toutes voies et tous moyens qu'il juge opportun pour le. transport et l'acheminement des marchandises qui lui sont confiées. Dans ce cas il a la qualité de commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport est la personne qui agit en son nom propre et sous sa responsabilité pour organiser les opérations de transport et les opérations connexes en choisissant les transporteurs et autres intervenants.
En sa qualité de commissionnaire de transport, le transitaire est tenu d'une obligation de résultat.

* Art. 13. - Lorsque le transitaire organise ou fait exécuter pour le compte de son mandant le transport de marchandises, il procède notamment à la réception, à l'expédition et à la réexpédition des marchandises, conformément aux instructions de son mandant.

* Art. 14. - Au départ de la marchandise, le transitaire est réputé s'engager à l'égard de l'expéditeur, à négocier et à superviser au mieux les conditions de transport et d'acheminement de la marchandise. Le transitaire est tenu de faire le nécessaire pour se procurer les documents de transport et d'exécuter toutes les opérations qu'exige l'expédition ou la réexpédition de la marchandise jusqu'à sa destination finale, et il est tenu vérifier la conformité apparente de ces documents avec la réglementation en vigueur.

* Art. 15. - Lors de la réception de la marchandise pour le compte du destinataire, le transitaire peut payer les frais de transport ou toutes autres dépenses y afférentes quand il sont dus. Il doit payer ces frais sans retard lorsque ceux-ci lui ont été avancés ou en cas d'accord avec son mandant et ce, conformément à la réglementation de change pour les opérations avec l'étranger.

* Art. 16. - Le transitaire doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves qu'exigent l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et les délais prévus par la loi applicable.
A défaut, le transitaire est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état décrit au titre de transport. Le transitaire peut établir la preuve contraire dans ses rapports avec le transporteur.

* Art. 17. - Si le transitaire est chargé de l'organisation du transport de la marchandise en choisissant librement les transporteurs et autres intervenants dont le concours est nécessaire et avec lesquels il a passé des contrats, il est soumis aux règles régissant le commissionnaire du transport. A ce titre, il est tenu d'une obligation de résultat et répond de la mauvaise exécution du transport et des opérations connexes qu'elle soit due à son fait personnel ou au fait de ses sous-traitants.
Dans ce cas, le transitaire est régi pour les actions découlant de son activité par les règles de délimitation et d'exonération de responsabilité prévues par la législation en vigueur, selon l'opération accomplie au moment de la survenance du fait susceptible de donner droit à réparation.

* Art. 18. - Sont applicables au transitaire les dispositions de l'article 995 et suivants du code des obligations et des contrats relatives au contrat de dépôt à titre onéreux et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage des marchandises.
Sont également applicables au transitaire, les dispositions de l'article 127 et suivants du code des douanes régissant les entrepôts et les aires d'exportation et ce lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage de marchandises sous douane.

* Art. 19. - Le transitaire est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle découlant de l'exercice de son activité. Une copie dudit contrat ainsi qu'une copie de la quittance du payement des sommes dues doivent être déposées auprès des services du ministère chargé du transport qui détiennent le registre des transitaires.

* Art. 20. - Lorsque le transitaire accepte une opération qui concerne plus d'un client ayant des intérêts en conflit ou susceptibles de l'être, il doit en informer chacun d'eux et obtenir au préalable leur accord par écrit.
Outre son droit aux dommages et intérêts, le mandant qui ignorait le double mandat peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice, demander la nullité du contrat qu'il a conclu avec le transitaire.

* Art. 21. - Le mandant est seul responsable de toutes les conséquences des déclarations ou documents qu'il a fournis au transitaire et qui s'avèrent erronés, incomplets ou délivrés tardivement..

Lois n°59-32 du 14 Avril 1995, relatives aux transitaires

Chapitre IV - Contrôle et sanctions


* Art. 26. - L'activité des transitaires est soumise au contrôle des agents assermentés, relevant du ministère chargé du transport et habilités à cet effet.

* Art. 27. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées par deux agents relevant du ministère chargé du transport assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces agents ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée, et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport ; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

* Art. 28. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 27 de la présente loi sont transmis, le cas échéant, au procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport .

* Art.29 - Les agents visés aux articles 26 et 27 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :


-avoir accès, aux locaux professionnels des transitaires pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.

-faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.

-saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

* Art. 30. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

* Art. 31, - Nonobstant les sanctions prévues par le code pénal, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 ou 8 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 dinars à 50.000 dinars.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

* Art. 32. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 31 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

* Art. 33. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 35 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit; elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de payement du montant de la transaction.
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'a pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. La transaction arrête les poursuites et éteint l'action publique.

* Art. 34. - Nonobstant toute poursuite pénale, le ministre chargé du transport peut infliger au transitaire, ayant contrevenu aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, ou ayant commis un manquement grave ou répété à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, l'une des sanctions suivantes :

-L'avertissement

-La suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois

-La radiation.

Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

 

Lois n°59-32 du 14 Avril 1995, relatives aux transitaires

Chapitre V - Dispositions Transitoires


* Art. 36. - Toute personne physique ou morale qui , à la date de promulgation de la présente loi, exploite un magasin soumis au contrôle douanier pour l'entrepôt des marchandises faisant l'objet d'un transport international pour autrui, est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Ces prescriptions ne sont pas applicables au transporteur international et au consignataire de cargaison qui exploite l'un desdits magasins.

* Art.37. - Le ministre chargé du transport autorise, à titre exceptionnel, l'inscription des personnes physiques ou morales visées à l'article 36 de la présente loi, exerçant à la date de sa publication les activités de transitaire et n'ayant pas la capacité professionnelle visée à l'article 7 de la présente loi, si elles lui en font la demande dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.



Tunis, le 14 avril 1995.

Zine El Abidine Ben Ali



 

 

2007 © Copyright STT - Soussi Transit Transport

Soussi Sahbi, transitaire agrée ® ©